Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

Art. 31 RS 282.11Institution de la gérance : requête

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La requête tendant à l’institution d’une gérance est adressée à l’autorité de surveillance.

2Lorsque la requête émane de créanciers, elle est communiquée pour réponse à la débitrice et au gouvernement cantonal, avis leur étant donné qu’il sera statué sur la requête si les créanciers en cause ne sont pas désintéressés dans le délai d’un mois.

3Lorsque la requête est présentée par la débitrice, le gouvernement cantonal doit donner son avis. La requête doit contenir un exposé détaillé de la situation financière de la débitrice, auquel seront joints le budget de l’année courante et, le cas échéant, les comptes et rapports annuels des cinq dernières années. L’autorité peut demander des renseignements complémentaires.

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