1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).
2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé ci-après correspondant à la profession apprise:
- a.
- «constructrice de voies ferrées CFC»/«constructeur de voies ferrées CFC»;
- b.
- «constructrice de fondations CFC»/«constructeur de fondations CFC»;
- c.
- «constructrice de sols industriels et de chapes CFC»/«constructeur de sols industriels et de chapes CFC»;
- d.
- «paveuse CFC»/«paveur CFC»;
- e.
- «constructrice de routes CFC»/«constructeur de routes CFC».
3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
- a.
- la note globale;
- b.
- les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.