Ordonnance sur la formation menant au bachelor et au master de l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.132.3

Art. 12 RS 414.132.3Conditions liées aux durées

Section 4 Durées de formation

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les crédits requis doivent être acquis dans les durées fixées pour chaque cycle de formation par la présente ordonnance.

2En dérogation à l’al. 1, l’école peut prolonger la durée maximale d’un cycle de formation ou accorder une interruption entre deux cycles à un étudiant qui fait valoir un motif valable, notamment une longue maladie, une maternité, une période d’obligation de servir, dès qu’il en a connaissance et avant l’échéance de la durée maximale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

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