Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne · RS 672.936.71

Art. 1 RS 672.936.71

Section 1 Échange de renseignements en général

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’Administration fédérale des contributions (AFC) est compétente pour communiquer aux autorités britanniques les renseignements prévus à l’art. 25, par. 1, let. a et b, de la Convention. Toute demande de renseignement adressée par les autorités britanniques à d’autres autorités suisses est transmise à l’AFC.

2L’AFC statue sur les contestations relatives à la communication des renseignements mentionnés à l’al. 1.

3Le recours contre la décision de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

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