1Du côté suisse, l’Administration fédérale des contributions est compétente pour communiquer aux autorités norvégiennes les renseignements prévus à l’art. 26, par. 1, let. a et b, de la Convention. Les demandes de renseignements norvégiennes adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’Administration fédérale des contributions.
2L’Administration fédérale des contributions statue sur les contestations élevées au sujet de la communication de ces renseignements.
3La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.4
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 55 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).