La présente ordonnance fixe les exigences s’appliquant:
- a.
- aux objets usuels suivants destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire:
- 1.4
- objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau,
- 2.
- encres5 de tatouage et encres de maquillage permanent, et leur étiquetage,
- 3.
- appareils et instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent,
- 4.6
- …
- 5.
- objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge,
- 6.7
- produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs en ce qui concerne leur inflammabilité et leur combustibilité, les substances chimiques qu’ils contiennent et leur étiquetage,
- 7.8
- articles en cuir en ce qui concerne les substances chimiques qu’ils contiennent,
- 8.9
- cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants;
- b.
- aux bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Abrogé par l’annexe ch. 4 de l’O du 29 sept. 2023, avec effet au 1er nov. 2023 (RO 2023 576).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).