La présente ordonnance règle:
- a.
- les objectifs et les tâches:
- 1.
- de la centrale nationale de vulgarisation,
- 2.
- des services de vulgarisation des cantons,
- 3.
- des services de vulgarisation d’organisations ou d’institutions actives au niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers (services de vulgarisation des organisations);
- b.
- les exigences posées au personnel spécialisé de la centrale de vulgarisation et des services de vulgarisation;
- c.
- l’aide financière octroyée à la centrale de vulgarisation et aux services de vulgarisation des organisations;
- d.
- l’aide financière octroyée pour les projets de vulgarisation et pour les études préliminaires en vue du développement de projets innovants.