Porter plainte pour publication de photos sans consentement en Suisse
Voir une photo de vous circuler sans votre accord est éprouvant, et la question se pose vite : peut-on porter plainte ? Tout dépend de la manière dont la photo a été prise et de ce qu'elle montre, car la publication d'une photo n'est pas, en soi, une infraction pénale. Cette page distingue le retrait amiable, la voie civile et la plainte pénale, avec leurs limites et leurs délais.
Voir une image de soi diffusée sans accord peut être blessant, et vous n'avez rien à vous reprocher. Les centres d'aide aux victimes (LAVI) peuvent vous conseiller, en toute confidentialité, avant même de décider d'une plainte.
- Si vous êtes en danger immédiat, appelez la police au 117.
- Sauvegardez les preuves avant de demander la suppression : captures d'écran datées, adresse de la page, nom du compte.
- Parlez à une personne de confiance, qui peut vous aider à réunir les éléments et à faire les démarches.
- Contactez un centre d'aide aux victimes (LAVI) via aide-aux-victimes.ch pour être orienté.
- Notez la date à laquelle vous avez connu l'auteur : elle ouvre le délai de plainte de 3 mois.
Ces échanges sont gratuits et confidentiels. Prendre soin de vous passe avant toute démarche.
Vous pouvez porter plainte si la photo a été prise dans votre sphère privée ou si elle montre un contenu à caractère sexuel, mais publier une photo sans accord n'est pas à lui seul une infraction. Dans les deux cas pénaux prévus par la loi (art. 179quater et 197a CP), l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, c'est-à-dire si vous la déposez vous-même, dans un délai de 3 mois dès le jour où vous avez connu l'auteur (art. 31 CP). La plainte se dépose auprès de la police ou du ministère public, par écrit ou oralement (art. 304 CPP). Une action civile (art. 28 et 28a CC) permet en parallèle de demander le retrait de la photo.
01Comprendre l'infraction
Pas d'infraction générale de publication
Le Code pénal ne contient pas d'infraction qui punirait toute publication d'une photo sans accord. Trois voies existent, selon les faits.
La voie pénale
L'art. 179quater CP vise celui qui, sans le consentement de la personne, observe ou fixe avec un appareil de prise de vues un fait du domaine secret ou un fait du domaine privé qui ne peut pas être perçu sans autre par chacun. Il vise aussi celui qui conserve une telle prise de vues ou la rend accessible à un tiers en sachant ou en devant présumer qu'elle a été obtenue ainsi. Une photo prise dans un lieu public, que chacun pouvait voir, sort en principe de ce cadre.
L'art. 197a CP vise celui qui transmet à un tiers un contenu non public à caractère sexuel sans le consentement de la personne identifiable. La peine est plus lourde s'il l'a rendu public.
La voie civile
L'art. 28 CC protège contre toute atteinte illicite à la personnalité. Elle est justifiée par le consentement, un intérêt prépondérant privé ou public, ou la loi : c'est la limite du droit à l'image.
La protection des données
La loi sur la protection des données (LPD) offre aussi des actions, par renvoi au Code civil (art. 32 LPD).
Prise de vues sans consentement d'un fait secret ou privé, ou mise à disposition d'une telle prise de vues. Sur plainte.
Transmission non consentie d'un contenu sexuel non public. Sur plainte.
Action civile pour faire interdire ou cesser l'atteinte, sans plainte pénale.
Ce qui doit être réuni
- Art. 179quater CP : l'absence de consentement de la personne intéressée
- Art. 179quater CP : un fait du domaine secret, ou un fait du domaine privé qui ne peut pas être perçu sans autre par chacun
- Art. 179quater CP : une observation ou une fixation avec un appareil de prise de vues, ou la conservation et la mise à disposition d'une prise de vues dont l'origine illicite est connue ou doit être présumée
- Art. 197a CP : la transmission à un tiers d'un contenu non public à caractère sexuel, sans le consentement de la personne identifiable
Exemples concrets
- Stefan T. découvre qu'un voisin l'a filmé chez lui à travers une fenêtre et a envoyé la vidéo à un groupe : la prise de vues dans le domaine privé peut relever de l'art. 179quater CP.
- Christophe J. apprend qu'une ancienne relation diffuse des images intimes de lui sur un réseau social : l'art. 197a CP peut s'appliquer.
- Une photo de groupe prise dans la rue et publiée sur un site : une plainte pénale est en principe fermée, mais une demande de retrait et une action civile restent à examiner.
- Une photo que vous avez vous-même rendue accessible à tous : la LPD écarte en règle générale l'atteinte si vous ne vous êtes pas opposé expressément (art. 30 al. 3 LPD).
02La procédure, pas à pas
- 1
Conserver les preuves
Faites des captures d'écran datées montrant la photo, l'adresse de la page, le nom du compte et les commentaires, avant toute suppression.
- 2
Demander le retrait
Écrivez à l'auteur ou à la plateforme en demandant l'effacement, et gardez une trace de votre demande et de la réponse.
- 3
Choisir la voie
Selon les faits, une plainte pénale (art. 179quater ou 197a CP), une action civile (art. 28a CC) ou les deux.
- 4
Déposer la plainte
Auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement (art. 304 CPP), dans les 3 mois (art. 31 CP).
- 5
Agir vite devant le juge civil
Vous pouvez demander des mesures provisionnelles si l'atteinte risque de causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 CPC).
03Le délai à respecter
Le délai de plainte est de 3 mois : il court du jour où vous avez connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Passé ce délai, le droit de porter plainte se prescrit. La voie civile n'est pas une plainte : aucun délai de plainte ne s'y applique, mais un juriste ou un avocat vous indiquera le délai applicable à votre action.
À faire
- Captures d'écran datées de la publication, avec l'adresse de la page et le nom du compte
- La photo ou la vidéo d'origine, si vous la possédez
- Les messages montrant que vous n'avez pas donné votre accord
- Vos demandes de retrait et les réponses reçues
- Les noms des personnes qui ont vu ou relayé la publication
À éviter
- Attendre plus de 3 mois après avoir connu l'auteur sans déposer plainte
- Supprimer les messages ou les captures avant de les avoir sauvegardés
- Partir du principe que toute photo publiée sans accord est punissable pénalement
- Répondre par des menaces ou des publications en retour, qui peuvent se retourner contre vous
- Retirer la plainte à la légère : le retrait est définitif (art. 33 al. 2 CP)
04Où déposer, selon votre canton
- Tous les cantonsauprès de la police ou du ministère public, par écrit ou oralement (art. 304 CPP)
05Qui peut porter plainte, et le retrait
Qui a le droit de porter plainte
La personne dont le domaine privé a été atteint, ou qui est identifiable sur le contenu sexuel diffusé, peut porter plainte (art. 30 CP). Si elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal peut agir à sa place. Pour la voie civile, c'est celle qui subit l'atteinte à sa personnalité qui peut agir (art. 28 CC).
Peut-on retirer sa plainte ?
Oui, tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Le retrait est définitif : vous ne pouvez pas renouveler la plainte (art. 33 al. 2 CP). Il suit les mêmes exigences de forme que la plainte (art. 304 al. 2 CPP).
06Après la plainte
Après le dépôt, l'autorité pénale examine les faits. Plusieurs suites sont possibles, selon le dossier :
- l'ouverture d'une instruction, avec l'audition des personnes concernées ;
- une ordonnance pénale ou un renvoi devant le tribunal ;
- un classement, si les éléments de l'infraction ne sont pas réunis ;
- votre participation à la procédure comme partie plaignante, avec la possibilité de faire valoir vos prétentions civiles.
La plainte ne remplace pas la demande de retrait : le juge civil peut ordonner de faire cesser l'atteinte, constater son caractère illicite ou publier le jugement (art. 28a CC).
L'erreur fréquente est de croire que toute photo publiée sans accord est punissable. Le droit pénal ne vise que la prise de vues dans le domaine secret ou privé et les contenus à caractère sexuel ; pour les autres cas, la voie civile et la demande d'effacement sont souvent les plus adaptées.
Le bon réflexe : sauvegarder les preuves, demander le retrait par écrit, et noter la date à laquelle vous avez connu l'auteur. Pour un enregistrement sonore plutôt qu'une image, voyez Ai-je le droit d'enregistrer une conversation à l'insu de mon interlocuteur ?
07Questions fréquentes
Oui, mais seulement dans certains cas. La plainte pénale suppose une prise de vues du domaine secret ou privé (art. 179quater CP) ou un contenu à caractère sexuel (art. 197a CP). Sinon, la voie civile reste ouverte.
Le délai est de 3 mois dès le jour où vous avez connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Passé ce délai, le droit de porter plainte se prescrit.
Auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement (art. 304 CPP). Si vous déposez oralement, votre plainte est consignée au procès-verbal.
Demandez l'effacement par écrit à l'auteur ou à la plateforme, et gardez une trace de votre demande.
Il peut interdire une atteinte illicite imminente, la faire cesser ou en constater le caractère illicite (art. 28a al. 1 CC). Il peut aussi ordonner la communication ou la publication d'une rectification ou du jugement (art. 28a al. 2 CC).
En règle générale, la LPD ne voit pas d'atteinte lorsque vous avez rendu les données accessibles à tous sans vous être opposé expressément au traitement (art. 30 al. 3 LPD). Une opposition expresse reste possible.
Oui, tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Le retrait est définitif : la plainte ne peut pas être renouvelée (art. 33 al. 2 CP).
Contenu rédigé et vérifié par l'équipe juridique JuriUp sur la base du Code pénal, du CPP, du Code civil, du CPC, de la LPD et des sources officielles citées.
Un juriste ou un avocat peut qualifier les faits : une même photo peut relever du domaine privé (art. 179quater CP), d'un contenu sexuel (art. 197a CP), d'une atteinte civile à la personnalité (art. 28 CC), ou d'aucune de ces voies si un intérêt prépondérant ou votre consentement la justifie.
Il peut aussi vous aider à sécuriser les preuves dans le délai de 3 mois, à préparer une demande de mesures provisionnelles (art. 261 CPC) et, s'il est avocat, à vous représenter en justice, y compris comme partie plaignante.
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