Que faire si la police saisit votre téléphone portable : mise sous scellés, code de déverrouillage et recours
Oui, la police peut saisir votre téléphone, mais vous pouvez en bloquer l’examen en demandant la mise sous scellés dans les trois jours et vous n’êtes pas tenu de donner votre code. Voici l’ordre des gestes, les délais du Code de procédure pénale (CPP) et le rôle du tribunal des mesures de contrainte. Ces règles fédérales valent dans toute la Suisse romande.
Objectif
Protéger le contenu de l’appareil avant tout examen.
Délai clé
Trois jours pour requérir les scellés.
Résultat
Un tri des données décidé par un tribunal.
Cette page présente le cadre général du CPP. Votre situation dépend de l’infraction reprochée, de votre statut (prévenu ou tiers) et des circonstances de la saisie. Un avocat spécialisé l’évaluera sur votre dossier, idéalement avant toute déclaration.
1 Saisie, code et contenu protégé : le cadre légal
Un téléphone peut être saisi, c’est-à-dire mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’il serve de moyen de preuve ou qu’il doive être confisqué (art. 263 al. 1 CPP, texte sur Fedlex). S’il y a péril en la demeure, la police peut aussi le mettre provisoirement en sûreté à l’intention du ministère public ou du tribunal (art. 263 al. 3 CPP). Le séquestre est en principe ordonné par ordonnance écrite, brièvement motivée ; en cas d’urgence, il peut l’être oralement, mais il doit être confirmé par écrit (art. 263 al. 2 CPP).
Toute mesure de contrainte suppose des conditions cumulatives : une base légale, des soupçons suffisants d’infraction, l’absence de mesure moins sévère et une justification au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). La police ne peut agir seule que dans les cas prévus par la loi (art. 198 al. 1 let. c CPP). Ces conditions sont la première chose qu’un avocat vérifie.
Saisir l’appareil et en fouiller le contenu sont deux étapes distinctes. La perquisition de documents et d’enregistrements fait en principe l’objet d’un mandat écrit, sauf urgence où l’ordre oral doit être confirmé par écrit (art. 241 al. 1 CPP). Avant l’examen, vous pouvez vous exprimer sur le contenu des enregistrements concernés, et l’autorité peut recourir à un expert pour séparer les contenus protégés (art. 247 al. 1 et 2 CPP).
Contenus qui ne peuvent pas être séquestrés
- Les échanges entre vous, prévenu, et votre défenseur.
- Vos documents personnels et votre correspondance, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale.
- Les contacts avec une personne qui peut refuser de témoigner (art. 170 à 173 CPP), si elle n’est pas prévenue dans la même affaire.
- Les échanges d’une autre personne avec son avocat, si celui-ci n’est pas prévenu dans la même affaire.
Source : art. 264 al. 1 CPP. Ces limites ne valent pas pour les objets à séquestrer en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation (art. 264 al. 2 CPP).
Le code de déverrouillage
- Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même et peut refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP).
- Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi : l’appareil peut être saisi, et la procédure continue même sans votre collaboration (art. 113 al. 1 et 2 CPP).
- Le texte de l’art. 113 ne mentionne pas le code. Le droit de le taire se déduit de cet article et de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Selon l’arrêt 1B_376/2019 du 12 septembre 2019 et l’ATF 148 IV 221, le prévenu ne peut pas être contraint de communiquer ses codes. Dans la procédure de levée des scellés, ce refus ne peut pas lui être reproché ; il revient alors aux autorités de recourir à des moyens techniques ou à des experts.
Deux points restent à apprécier au cas par cas. D’une part, la jurisprudence récente (ATF 151 IV 73, cause 6B_525/2024 du 15 janvier 2025) examine la demande du code posée sans information préalable sur le droit de se taire. D’autre cette part, le déverrouillage par empreinte ou par visage n’est pas tranché par un arrêt de principe. Un avocat évaluera ces questions sur votre dossier.
Si vous n’êtes pas prévenu et que le téléphone est détenu par vous comme tiers, la logique diffère : le détenteur d’objets à séquestrer est en principe soumis à l’obligation de dépôt, dont le prévenu est exclu (art. 265 al. 1 et 2 CPP).
2 Procédure pas à pas : de la saisie à la décision
Prenons Lucía V., saisie de son téléphone lors d’une audition comme prévenue. Voici ce qu’elle peut faire, dans l’ordre.
Demandez l’ordre de saisie et notez l’heure
Le séquestre est ordonné par écrit, avec une brève motivation, ou confirmé par écrit s’il a été ordonné oralement en cas d’urgence (art. 263 al. 2 CPP). Demandez le document, relevez l’heure et le lieu de la saisie : le délai de trois jours court dès la mise en sûreté.
- Autorité qui ordonne la mesure.
- Infraction reprochée.
- Heure exacte de la mise en sûreté.
Requérez la mise sous scellés dans les trois jours
Si vous vous opposez au séquestre de contenus protégés au sens de l’art. 264 CPP, l’autorité les met sous scellés. Vous devez requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une mise sous scellés, l’autorité pénale ne peut ni examiner ni exploiter les données (art. 248 al. 1 CPP).
L’art. 248 CPP ne précise ni la forme de la demande ni le point de départ exact du délai. Par prudence, formulez-la par écrit sans attendre, et conservez la preuve de sa remise.
Identifiez ce qui doit rester secret
Le tri portera sur les contenus protégés listés à l’art. 264 al. 1 CPP. Dressez la liste : conversations avec votre avocat, correspondance privée, échanges avec un proche pouvant refuser de témoigner, avec un médecin ou un autre professionnel concerné.
À faire
- Invoquer l’art. 264 CPP en nommant les catégories visées.
- Contacter un avocat avant de vous exprimer.
- Garder une copie de votre demande.
À éviter
- Laisser passer les trois jours sans rien requérir.
- Déverrouiller l’appareil « pour faire vite ».
- Supprimer des données : cela aggrave votre situation.
Gardez le code pour vous et laissez l’appareil
Vous pouvez refuser de collaborer (art. 113 al. 1 CPP), mais vous ne pouvez pas empêcher la saisie : vous devez vous soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. Ne vous opposez pas physiquement, signalez simplement que vous ne communiquez pas votre code.
Les autorités peuvent recourir à des moyens techniques ou à des experts pour accéder au contenu. Vous pouvez aussi remettre des copies ciblées si cela suffit aux besoins de la procédure (art. 247 al. 3 CPP) : un avocat vous dira si cette option sert votre défense.
Surveillez la suite et répondez dans le délai
Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les données sont restituées au détenteur (art. 248 al. 3 CPP). Si elle la demande, un délai non prolongeable de dix jours vous sera fixé pour vous opposer (art. 248a al. 3 CPP).
Trois jours
Requérir les scellés.
20 jours
Pour l’autorité, avant restitution.
Dix jours
Pour vous opposer à la levée.
3 Modèle de demande de mise sous scellés (à adapter)
Il n’existe pas de formulaire officiel connu. Ce texte est un conseil de rédaction, pas une règle de loi. Remplacez les éléments entre crochets.
Remise sur place
Si vous êtes encore dans les locaux, faites la demande immédiatement et demandez-en copie ou accusé de réception.
Envoi à distance
Choisissez un moyen qui prouve la date d’envoi, car le délai de trois jours est strict. Un avocat peut la déposer pour vous.
4 Tableau des délais du CPP (à suivre)
Les délais utiles, avec leur base légale. Inscrivez-y vos propres dates.
| Étape | Délai | Qui agit | Base | Si rien n’est fait |
|---|---|---|---|---|
| Demande de scellés | Trois jours suivant la mise en sûreté | Détenteur ou ayant droit | Art. 248 al. 1 et 2 CPP | Examen possible par l’autorité |
| Demande de levée | 20 jours | Autorité pénale | Art. 248 al. 3 CPP | Restitution au détenteur |
| Opposition à la levée | Dix jours, non prolongeable | Ayant droit | Art. 248a al. 3 CPP | Demande de scellés réputée retirée |
| Décision écrite ou audience | Dix jours (procédure écrite) ou 30 jours (audience) | Tribunal | Art. 248a al. 4 et 5 CPP | Absence sans excuse : demande réputée retirée |
| Recours contre la saisie elle-même | Dix jours | Vous | Art. 393 et 396 al. 1 CPP | Recours irrecevable |
Vérifiez ces dispositions sur le texte officiel : art. 248a CPP sur Fedlex. Les art. 248 et 248a ont été révisés, d’où l’importance de la version en vigueur.
5 Levée des scellés, tri des données et recours
Le tribunal des mesures de contrainte décide du sort des données sous scellés lorsque l’autorité pénale demande la levée, dans la procédure préliminaire et devant le tribunal de première instance (art. 248a al. 1 CPP). Son nom varie selon le canton ; à Genève, il s’agit du Tribunal des mesures de contrainte. Il peut faire appel à un expert ou à des membres de la police pour accéder au contenu et en garantir l’intégrité (art. 248a al. 6 CPP).
Devant le tribunal
- Répondez dans le délai de dix jours, en précisant dans quelle mesure les scellés doivent être maintenus.
- Si l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue en procédure écrite dans les dix jours suivant votre prise de position.
- Sinon, une audience à huis clos a lieu dans les 30 jours, où vous devez rendre plausibles vos motifs.
Erreur fréquente : ne pas répondre ou ne pas venir sans excuse. L’absence de réponse vaut retrait de la demande de scellés (art. 248a al. 3 CPP), tout comme l’absence sans excuse à l’audience sans représentant (art. 248a al. 7 CPP).
Quels recours ensuite ?
- La décision du tribunal sur les scellés est définitive (art. 248a al. 4 et 5 CPP) : le recours est exclu contre les décisions que le CPP qualifie de définitives (art. 393 al. 1 let. c CPP).
- La saisie ordonnée par la police ou le ministère public peut en revanche faire l’objet d’un recours écrit et motivé dans le délai de dix jours, adressé à l’autorité de recours désignée par le canton (art. 393 et art. 396 al. 1 CPP).
- Pour déni de justice ou retard injustifié, aucun délai ne s’applique (art. 396 al. 2 CPP).
Les motifs de recours incluent la violation du droit, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Un avocat spécialisé à Nyon, un avocat à Thônex ou un avocat à Romont peut préparer ce recours ; JuriUp vous met en contact avec un expert juridique de votre région.
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6 FAQ : questions fréquentes
Cliquez pour ouvrir.
Suis-je obligé de donner mon code de déverrouillage ?
Non, si vous êtes prévenu. Vous avez le droit de refuser de collaborer (art. 113 al. 1 CPP) et, selon le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 221), vous ne pouvez pas être contraint de communiquer vos codes. L’appareil peut en revanche rester saisi.
Que faire si les trois jours sont déjà écoulés ?
Consultez un avocat sans attendre. Le point de départ exact du délai et les conséquences d’un retard dépendent des circonstances ; un avocat vérifiera si un recours contre la saisie (dix jours, art. 396 al. 1 CPP) reste ouvert.
Le téléphone appartient à un tiers ou contient ses échanges : que peut-il faire ?
- Dès que l’autorité constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, elle lui donne la possibilité de demander la mise sous scellés dans un délai de trois jours (art. 248 al. 2 CPP).
- Le tribunal informe l’ayant droit et, s’il le demande, lui accorde la consultation du dossier (art. 248a al. 2 CPP).
Rédigé par la Rédaction juridique JuriUp
Équipe de rédaction et de contenu juridique de JuriUp, plateforme de mise en relation avec des experts juridiques en Suisse romande.


