Aggravation du risque
Changement de votre situation qui rend un sinistre plus probable ou plus grave que lors de la signature, et que votre assureur peut invoquer contre vous.
Définition et explication
L’aggravation du risque est un changement survenu pendant le contrat d’assurance. Il rend le risque couvert plus élevé que celui que l’assureur avait évalué à la signature. La matière relève de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), une loi de droit privé qui vaut dans toute la Suisse romande.
La règle centrale figure à l’art. 28 al. 1 LCA. Si vous provoquez une aggravation essentielle du risque au cours de l’assurance, l’assureur cesse, pour l’avenir, d’être lié par le contrat.
Toute aggravation n’est pas essentielle. Selon l’art. 28 al. 2 LCA, elle l’est lorsqu’elle porte sur un fait important pour l’appréciation du risque. Les parties doivent aussi en avoir déterminé l’étendue lors des réponses aux questions posées à la conclusion du contrat.
Ces questions sont celles de l’art. 4 LCA. Le proposant doit déclarer les faits importants qu’il connaît ou doit connaître. Sont importants les faits de nature à influer sur la décision de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Sont réputés importants les faits au sujet desquels l’assureur a posé des questions précises et non équivoques (art. 4 al. 2 et 3 LCA).
Le contrat peut prévoir si, dans quelle mesure et dans quels délais vous devez annoncer l’aggravation (art. 28 al. 3 LCA). La loi ne fixe pas de délai à cet endroit. Il faut donc lire les conditions générales de votre police et vérifier le délai que fixe le contrat.
Si l’aggravation survient sans votre fait, l’art. 30 al. 1 LCA limite les conséquences. L’assureur ne peut se délier que si vous ne l’avez pas déclarée par écrit dès que vous en avez eu connaissance. Si vous avez déclaré l’aggravation et que l’assureur s’était réservé le droit de résilier pour cette cause, sa responsabilité prend fin quatorze jours après qu’il vous a notifié la résiliation (art. 30 al. 2 LCA).
La loi prévoit aussi des garde-fous. Selon l’art. 32 LCA, l’aggravation reste sans effet juridique dans quatre cas :
- elle n’a exercé aucune influence sur le sinistre ni sur l’étendue des prestations de l’assureur,
- elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l’assureur,
- elle était imposée par un devoir d’humanité,
- l’assureur a renoncé expressément ou tacitement à se départir du contrat, notamment s’il ne notifie pas la résiliation dans les quatorze jours après avoir reçu votre avis écrit.
Quand le contrat couvre plusieurs choses ou personnes et que le risque n’est aggravé que pour une partie, l’assurance reste en vigueur pour les autres. Vous devez alors payer, à première réquisition, la prime plus élevée qui pourrait être due (art. 31 LCA).
Ne confondez pas avec les clauses par lesquelles vous vous engagez à prendre des mesures précises pour atténuer le risque, par exemple une alarme. Elles relèvent de l’art. 29 LCA. L’assureur ne peut pas invoquer la clause qui le libère si la violation n’a pas influencé le sinistre ni l’étendue des prestations.
Le caractère essentiel de l’aggravation dépend du contrat, des questions posées et des circonstances. Un avocat l’évaluera sur votre dossier.
Quand l'aggravation du risque s'applique-t-elle ?
Elle se pose quand un événement modifie votre situation après la signature de la police. Un déménagement, un changement de profession ou la transformation de votre véhicule ou de votre bien peuvent être jugés importants par l’assureur. Tout dépend des questions posées à la conclusion et du contrat.
- Relisez le questionnaire que vous avez rempli et les conditions générales de la police.
- Vérifiez si le contrat vous impose d’annoncer le changement et dans quel délai, selon l’art. 28 al. 3 LCA.
- Annoncez par écrit tout changement qui touche un fait sur lequel l’assureur vous a interrogé.
- Si l’assureur réagit, comparez sa lettre avec les art. 28 à 32 LCA.
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Arben T. change de profession sans prévenir son assureur
Arben T. a conclu une assurance et rempli un questionnaire précis sur son activité. Quelques mois plus tard, il change de profession et ne prévient pas son assureur. Il reçoit ensuite une lettre qui annonce une résiliation et un refus de prestation.
Arben T. vérifie trois points. Le questionnaire portait-il sur ce fait, de façon précise et non équivoque (art. 4 al. 3 LCA) ? Le contrat lui imposait-il d’annoncer le changement, et dans quel délai (art. 28 al. 3 LCA) ? Le changement a-t-il influencé le sinistre (art. 32 LCA) ?
Si le changement n’a eu aucune influence sur le sinistre ni sur l’étendue des prestations, l’aggravation reste sans effet juridique (art. 32 ch. 1 LCA). Si le fait était important et que l’assureur avait posé la question, l’assureur peut ne plus être lié pour l’avenir (art. 28 al. 1 et 2 LCA). Un avocat peut examiner la police et la lettre.
À retenir
Arben T. a changé de profession sans prévenir son assureur. L’assureur résilie et refuse sa prestation. Arben T. relit son questionnaire, les conditions générales et les art. 28 à 32 LCA. Il contrôle si le fait était important, si le contrat imposait un avis et si le changement a influencé le sinistre. Il demande ensuite à un avocat d’évaluer son dossier.
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Questions fréquentes
Sources
- Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) - art. 28 : https://juriup.ch/lois/lca/art-28/ ; art. 29 : https://juriup.ch/lois/lca/art-29/ ; art. 30 : https://juriup.ch/lois/lca/art-30/ ; art. 31 : https://juriup.ch/lois/lca/art-31/ ; art. 32 : https://juriup.ch/lois/lca/art-32/ ; art. 4 : https://juriup.ch/lois/lca/art-4/