Clause léonine en suisse
Une clause contractuelle illicite qui attribue la totalité des bénéfices d'une société à un seul associé ou qui l'exonère intégralement des pertes.
Définition et explication
En droit des sociétés suisse, la clause léonine désigne une disposition contractuelle qui rompt totalement l’équilibre financier entre les associés d’une entreprise. Elle se caractérise par le fait d’attribuer la totalité des bénéfices à un seul partenaire, ou à l’inverse, de l’exonérer intégralement de toute participation aux pertes.
Ce concept tire son origine du droit romain, faisant référence à la part du lion. En Suisse, la loi prohibe ce déséquilibre fondamental qui détruit le principe de l’affectio societatis (la volonté de collaborer sur un pied d’égalité). L’article 533 du Code des obligations (CO) encadre la société simple et stipule que les conventions affranchissant un associé de toute participation aux pertes, ou lui attribuant tous les bénéfices, sont en principe frappées de nullité.
Le législateur prévoit toutefois une exception stricte. Selon l’art. 533 al. 3 CO, cette clause devient valable si l’associé concerné effectue exclusivement un apport en industrie, c’est-à-dire qu’il investit uniquement son travail et ses compétences, sans injecter de capital financier. Dans ce cas précis, les parties peuvent convenir de le libérer des pertes financières, son investissement en temps constituant déjà un risque suffisant.
Quand cette notion s'applique-t-elle ?
- Lors de la création d’une société simple ou d’une coentreprise (joint-venture).
- Lors de la rédaction ou de la contestation d’une convention d’actionnaires (SA) ou d’associés (Sàrl).
- Lorsqu’un partenaire tente de faire porter 100 % du risque financier à l’autre partie sans justification légale.
- Lorsqu’un apporteur en industrie demande à être légalement protégé contre les pertes financières de la société.
Exemple de clause léonine entre deux fondateurs
Marc et Sophie décident de créer une Société simple pour développer une nouvelle application mobile. Marc apporte un capital de 50 000 CHF et Sophie apporte également 50 000 CHF en espèces. Dans leur contrat de société, Marc impose une clause stipulant que si le projet échoue, Sophie supportera 100 % des pertes financières, mais que si l’application est revendue avec succès, les bénéfices seront partagés à 50/50.
À retenir
En vertu de l’article 533 al. 3 CO, cette disposition est une clause léonine typique. Puisque Sophie a apporté du capital financier (et non exclusivement son travail), elle ne peut pas être tenue de supporter l’intégralité du risque financier pendant que Marc s’en affranchit. Un Tribunal de première instance déclarera cette clause nulle. Par défaut, et selon la loi suisse, les pertes devront être réparties à parts égales entre les deux associés.
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Questions fréquentes
Sources
- CO art. 530, CO art. 533