Créance privilégiée en suisse (art. 219 lp)
Une créance privilégiée est une dette qui bénéficie d'une priorité de paiement par rapport aux autres créanciers lors d'une faillite ou d'une saisie en Suisse.
Définition et explication
En droit suisse des poursuites, toutes les dettes ne sont pas traitées de manière égale face à un débiteur insolvable. L’article 219 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) établit un système de classes pour déterminer qui sera payé en premier lors de la liquidation des biens.
Ce mécanisme s’applique principalement lors d’une faillite, mais également lors de la saisie si plusieurs créanciers participent à la répartition des deniers. Avant d’attribuer les fonds aux trois classes légales, l’Office des faillites ou des poursuites paiera d’abord les créanciers gagistes (ceux qui détiennent un gage corporel ou immobilier) sur le produit spécifique de la vente du bien concerné.
Le solde est ensuite distribué selon un ordre strict défini par la loi :
- Première classe : Les créances du droit du travail (salaires des 6 derniers mois), les créances de prévoyance professionnelle (LPP) et les pensions alimentaires dues pour les 6 derniers mois.
- Deuxième classe : Les créances des assurances sociales (AVS, AI, AC, LAA, LAMal) et les biens appartenant aux enfants sous l’autorité parentale du débiteur.
- Troisième classe : Toutes les autres dettes dites chirographaires (fournisseurs, crédits à la consommation, impôts cantonaux et fédéraux).
Si les liquidités ne suffisent pas à couvrir entièrement une classe, les montants sont répartis proportionnellement entre les créanciers de cette même classe (principe de la répartition au marc le franc). La classe inférieure ne reçoit un dividende que si la classe supérieure a été désintéressée à 100 %.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Lorsqu’une procédure de faillite est ouverte contre une entreprise ou un particulier.
- Lors de l’établissement de l’état de collocation par l’Office des faillites.
- Lorsqu’un employé réclame ses arriérés de salaire à son employeur déclaré insolvable.
- Lors de la répartition des fonds après une saisie fructueuse où plusieurs créanciers sont intervenus.
Répartition lors de la faillite d'une PME
Une entreprise de menuiserie vaudoise fait faillite. Après la vente de son matériel, l’Office des faillites dispose de 15 000 CHF. Les dettes admises sont les suivantes : un employé réclame 8 000 CHF de salaires impayés, la caisse de compensation AVS réclame 4 000 CHF de cotisations, et un fournisseur de bois attend le paiement d’une facture de 12 000 CHF. L’entreprise ne possédait aucun bien mis en gage.
À retenir
L’Office des faillites applique l’article 219 LP pour distribuer les 15 000 CHF. L’employé bénéficie d’une créance privilégiée de première classe. Il reçoit donc l’intégralité de ses 8 000 CHF. Sur le solde de 7 000 CHF, la caisse AVS, classée en deuxième classe, reçoit la totalité de ses 4 000 CHF. Il ne reste plus que 3 000 CHF pour le fournisseur (troisième classe), bien que sa facture s’élève à 12 000 CHF. Ce créancier subit une perte de 9 000 CHF pour laquelle il recevra un acte de défaut de biens après faillite.
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Questions fréquentes
Sources
- LP art. 219, LP art. 144, LP art. 250