Intervention principale en suisse (cpc 73)
L'intervention principale est une action par laquelle un tiers fait valoir un droit préférable sur l'objet d'un litige déjà en cours entre deux autres parties.
Définition et explication
En procédure civile suisse, l’intervention principale est encadrée par l’article 73 du Code de procédure civile (CPC). Ce mécanisme procédural intervient lorsqu’un procès est déjà pendant entre un demandeur et un défendeur, et qu’un tiers estime disposer d’un droit supérieur sur l’objet même de ce litige.
Contrairement à l’intervention accessoire (art. 74 CPC), où le tiers soutient l’une des parties pour l’aider à obtenir gain de cause, l’intervenant principal s’oppose formellement aux deux plaideurs initiaux. Il introduit sa propre demande en justice, dirigée conjointement contre le demandeur et le défendeur. Son objectif est de faire reconnaître son propre droit et d’exclure totalement les prétentions des autres parties.
Pour que cette intervention soit recevable, le tribunal de première instance doit être compétent pour traiter la revendication du tiers. Si l’intervention est admise, le juge peut décider de joindre les causes pour les instruire ensemble ou, si les circonstances l’exigent, de suspendre le procès initial jusqu’à ce que la demande du tiers soit définitivement jugée.
Quand l'intervention principale s'applique-t-elle ?
- Procédure pendante : Un litige doit être formellement en cours devant un tribunal civil de première instance.
- Revendication d’un droit préférable : Vous (le tiers intervenant) devez invoquer un droit propre (par exemple, un droit de propriété absolu) qui prime sur les droits revendiqués par les parties initiales.
- Action conjointe : Votre demande doit être dirigée simultanément contre le demandeur et le défendeur du procès initial (consortité matérielle passive).
- Stade de la procédure : L’intervention principale doit être déposée avant que le tribunal de première instance ne rende son jugement final.
Exemple d'intervention principale (Revendication de propriété)
Monsieur A intente un procès civil contre Madame B pour obtenir la restitution d’une collection de montres. A prétend avoir prêté ces biens à B, tandis que B affirme qu’ils lui ont été formellement donnés. Pendant que ce procès suit son cours, un tiers, Monsieur C, apprend l’existence du litige. Monsieur C affirme qu’il est le véritable et unique propriétaire des montres, qu’elles lui ont été volées des années auparavant, et que ni A ni B n’ont de droit légitime sur celles-ci.
À retenir
Plutôt que d’attendre la fin du procès entre A et B pour attaquer le gagnant, Monsieur C dépose une demande d’intervention principale devant le tribunal saisi. Il actionne conjointement A et B. S’il parvient à prouver son droit de propriété (art. 641 CC), le juge lui restituera les montres et rejettera du même coup les prétentions de A et de B dans leur procès initial.
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Questions fréquentes
Sources
- Code de procédure civile (CPC) art. 73