Règle de l’ambiguïté en suisse (in dubio contra stipulatorem)
Règle juridique prévoyant qu'une clause contractuelle ambiguë doit être interprétée au détriment de la partie qui l'a rédigée.
Définition et explication
En droit suisse, le principe fondamental de l’interprétation d’un contrat est encadré par l’article 18 du Code des obligations (CO). Si un litige survient concernant le sens d’une disposition, le juge doit rechercher la réelle intention des parties. Cependant, si cette volonté reste impossible à établir avec certitude et que le texte offre plusieurs significations possibles, le Tribunal fédéral applique la règle de l’ambiguïté (également connue sous le terme latin in dubio contra stipulatorem).
Cette règle prévoit qu’une clause obscure, imprécise ou rédigée de manière ambiguë s’interprète systématiquement au détriment de la personne ou de l’entreprise qui l’a formulée. L’objectif est de s’assurer que la partie la plus forte (souvent un assureur, un employeur ou un bailleur) ne puisse pas tirer un avantage abusif de sa propre négligence rédactionnelle. Cette protection juridique s’avère particulièrement efficace lorsque Vous êtes confronté à des conditions générales (CG) standardisées que Vous n’avez pas eu l’opportunité de négocier.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Le contrat contient une clause préformulée (fréquemment dans les conditions générales ou une police d’assurance).
- Le texte soulève un doute réel et autorise objectivement au moins deux interprétations divergentes.
- Vous n’avez pas négocié ou modifié individuellement cette clause avec votre cocontractant.
- La méthode classique d’interprétation des contrats (selon le principe de la confiance) ne permet pas de lever l’incertitude.
Exemple d'une clause d'assurance ambiguë
Vous signez un contrat pour assurer votre vélo électrique. Les conditions générales précisent que le vol est couvert ‘sauf si le vélo était stationné dans un lieu public sans surveillance’. Vous attachez votre vélo devant la gare avec un cadenas solide. Le vélo est volé. L’assurance refuse de payer, affirmant que la rue est un ‘lieu public sans surveillance’, même si la gare dispose de caméras. Vous contestez cette définition vague.
À retenir
En cas de litige, le Tribunal constatera que l’expression ‘lieu public sans surveillance’ est ambiguë, car la présence de caméras, de passants réguliers et de structures fixes permet plusieurs lectures de la clause. En appliquant la règle de l’ambiguïté (in dubio contra stipulatorem), le juge retiendra l’interprétation la plus favorable à l’assuré. Il considèrera que la gare ne remplit pas formellement les critères d’une exclusion totale. L’assurance sera condamnée à Vous indemniser, car elle assume l’entière responsabilité du manque de clarté de son propre texte.
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Questions fréquentes
Sources
- Art. 18 CO, Art. 8 LCD, Jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF)