Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 27 RAI
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
16 arrêts
- 8C_604/2023IVe Cour de droit public · 20.6.2024 Assurance-invalidité (rente d'invalidité)
- 9C_87/2022IIIe Cour de droit public · 8.7.2022 Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité)
- 9C_657/2021IIe Cour de droit social · 22.11.2022 Assurance-invalidité
- ATF 144 I 28Droit constitutionnel · 2018DE Méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Di Trizio contre la Suisse du 2 février 2016 (7186/09) et la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en exécution de cet arrêt ne valent que pour l'application de la méthode mixte d'évaluation de…
- ATF 141 V 15Assurances sociales · 2015DE Définition des travaux habituels dans le cadre de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
- 9C_149/2023IIIe Cour de droit public · 15.11.2011 Assurance-invalidité
- ATF 134 V 9Assurances sociales · 2008DE Prise en considération lors de l'évaluation du degré d'invalidité selon la méthode mixte des effets réciproques entre les champs d'activité lucrative et ménagère. L'incapacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels (au sens de l'art. 27 RAI [selon sa teneur en vigue…
- ATF 131 V 51Assurances sociales · 2005DE Le fait qu'une personne assurée réduise son taux d'occupation exigible dans l'exercice d'une activité lucrative sans consacrer le temps devenu libre à l'accomplissement de travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI n'a aucun effet sur la méthode d'évaluation de l'invalidité (consid. 5.1 et 5.2)
- ATF 130 V 360Assurances sociales · 2004DE De la qualification d'une activité exercée à titre honorifique dans diverses organisations d'entraide en tant que travail habituel au sens de l'art. 21 al. 1 LAI en relation avec l'art. 27 al. 2 RAI (consid. 3.3)
- ATF 130 V 97Assurances sociales · 2004DE De même que pour les assurés actifs (consid. 3.2), l'incapacité de travail selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel ou n'exerçant pas d'activité lucrative ne se confond pas avec le degré d'invalidité
- ATF 129 V 150Assurances sociales · 2003 Incidence du statut de l'assuré dans l'assurance-invalidité (personne réputée active, partiellement active ou non active) sur le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle
- ATF 127 V 129Assurances sociales · 2001DE Les éléments particuliers déterminants pour la fixation du degré d'invalidité (comme les revenus hypothétiques sans invalidité ou d'invalide et la limitation dans les différents domaines d'activité) doivent être établis très soigneusement
- ATF 125 V 146Assurances sociales · 1999DE La méthode d'évaluation de l'invalidité prévue à l'art. 27bis RAI pour les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel et consacrent le reste de leur temps à l'accomplissement de leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI est conforme à la loi
- ATF 122 V 212Assurances sociales · 1996DE Également ATF 117 V 273 consid. 2b/bb)
- ATF 117 V 194Assurances sociales · 1991DE Principes applicables quand il s'agit de savoir si un assuré doit être considéré comme exerçant une activité lucrative à temps complet, une activité lucrative à temps partiel ou comme personne sans activité lucrative: - lors de l'appréciation des preuves selon le critère de l'expérience générale …
- ATF 116 V 322Assurances sociales · 1990DE La notion d'"exercice d'une activité professionnelle", contenue au ch. 6.02* de l'annexe à l'OMAI, englobe non seulement l'activité lucrative, mais aussi les travaux habituels au sens de l'art. 27 al. 2 RAI