Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 343 CO
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
8 arrêts
- 4A_482/2024Ire Cour de droit civil · 12.8.2025 Contrat de travail; portée de la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC) en cas de représentation par un mandataire professionnellement qualifié (art. 68 al. 2 let. d CPC), recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2023 81)
- ATF 133 III 545Droit civil, poursuite et faillite · 2007 A Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) ; recevabilité du recours en matière civile des art. 72 ss LTF
- ATF 127 III 203Droit civil, poursuite et faillite · 2001 For des litiges relevant du contrat de travail ; lieu de l'exploitation (art. 343 al. 1 CO)
- ATF 114 II 353Droit civil · 1988 For des litiges relevant du contrat de travail
- ATF 107 II 233Droit civil · 1981 Procédure dans les litiges relevant du contrat de travail
- ATF 106 II 152Droit civil · 1980 Fixation des vacances par l'employeur à l'intérieur de la période restant à courir jusqu'à la fin des rapports de travail
- ATF 106 II 45Droit civil · 1980 Litige relatif à un contrat présentant les caractéristiques d'un contrat de travail partiaire ou d'un contrat de société
- ATF 103 II 276Droit civil · 1977 Procédure en matière de litiges relevant du contrat de travail. L'art. 343 al. 4 CO, selon lequel le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves, ne s'applique qu'aux contestations dont la valeur litigieuse ne dépasse pas cinq mille francs