Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 42 LAVS
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
10 arrêts
- 9C_173/2025IIIe Cour de droit public · 4.5.2026 Assurance-invalidité (rente extraordinaire; début; calcul)
- ATF 141 V 530Assurances sociales · 2015 A Art. 39 al. 1 LAI ; notions de domicile et de résidence habituelle
- ATF 135 V 249Assurances sociales · 2009 Notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et une indemnité pour impotent de l'assurance-invalidité
- ATF 134 V 236Assurances sociales · 2008 Annexe II à l'ALCP ; notion de travailleur et de membre de la famille ; non discrimination
- ATF 131 V 390Assurances sociales · 2005 A Art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71
- ATF 130 V 404Assurances sociales · 2004 En ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile "au sens du code civil" est celle du domicile de l'art. 23 al. 1 CC, soit celle du domicile volontaire, à l'exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle …
- ATF 124 V 271Assurances sociales · 1998 Ne constitue pas une lacune de la loi l'absence de toute norme légale garantissant à l'assuré, en cas de transfert au régime des prestations complémentaires de son droit à une ancienne rente extraordinaire soumise aux limites de revenu, le même montant total (rente ordinaire et prestation complém…
- ATF 111 V 130Assurances sociales · 1985 Lorsque les deux tiers du revenu de l'assuré à prendre en compte (auquel est ajoutée le cas échéant une part de la fortune) n'atteignent pas la limite fixée à l'art. 42 al. 1 LAVS pour l'octroi de rentes extraordinaires, augmentée de 50%, l'existence d'une situation difficile ne peut pas être nié…
- ATF 111 V 104Assurances sociales · 1985 Un tel droit présuppose que la requérante ait payé personnellement des cotisations durant la période minimale fixée par la loi (confirmation de la jurisprudence ; consid. 1)
- ATF 107 V 214Assurances sociales · 1981 Dans la mesure où il dispose le contraire, le ch. m. 600 des Directives concernant les rentes n'est pas conforme à la loi (consid. 3, 4)