Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 72 CP
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
11 arrêts
- 7B_109/2023IIe Cour de droit pénal · 22.2.2024 7B_109/2023 Gestion déloyale qualifiée; fixation de la peine; arbitraire, 7B_110/2023 Confiscation; créance compensatrice; séquestre
- 1C_540/2023Ire Cour de droit public · 2.2.2024 Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil; remise de moyens de preuve et de valeurs en vue de confiscation
- ATF 138 IV 1Droit pénal · 2012 Ancien art. 59 ch. 3 CP ; preuve de l'origine criminelle des fonds d'une organisation criminelle en matière de blanchiment
- ATF 137 IV 33Droit pénal · 2011 A Art. 19 ch. 4 LStup ; actes commis à l'étranger
- ATF 127 IV 220Droit pénal · 2001 Connexité du recours de droit public et du pourvoi en nullité. L'admission du recours de droit public ne rend pas nécessairement sans objet le pourvoi en nullité connexe (consid. 1a ; confirmation de jurisprudence)
- ATF 121 IV 64Droit pénal · 1995 Prescription absolue de l'action pénale
- ATF 112 V 161Assurances sociales · 1986 Le délai de plus longue durée, institué par le droit pénal, est celui de la prescription ordinaire de l'art. 70 CP et non pas de la prescription absolue de l'art. 72 ch. 2 al. 2 CP
- ATF 101 IV 392Droit pénal · 1975 La prescription absolue de l'action pénale cesse de courir au moment où la décision cantonale de dernière instance est prise, et non à celui où elle est notifiée (consid. 3)
- ATF 100 II 339Droit civil · 1974 Prescription
- ATF 96 IV 49Droit pénal · 1970 Faux dans les titres, art. 251 ch. 1 CP
- ATF 90 IV 62Droit pénal · 1964 La prescription est suspendue non seulement dans le cas visé par cette disposition, mais aussi lorsqu'une disposition impérative applicable de plein droit fait momentanément obstacle à la poursuite