Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 73 LPP
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
101 arrêts
- ATF 117 V 294Assurances sociales · 1991DE Objet de la contestation et objet du litige en procédure de dernière instance (consid. 2)
- ATF 117 V 237Assurances sociales · 1991 Le jugement par lequel un tribunal cantonal renvoie la cause à une institution de prévoyance pour instruction et "décision" est une décision finale, même si l'autorité cantonale déclare "ajourner la cause sine die" jusqu'à communication de la "décision" de l'institution (consid. 1)
- ATF 117 V 214Assurances sociales · 1991DE De la délimitation entre institutions d'assurance et institutions qui n'ont pas le caractère d'assurance (fonds de prévoyance ou fonds de bienfaisance patronal)
- ATF 117 V 50Assurances sociales · 1991 Compétence des autorités juridictionnelles désignées par cette disposition légale pour connaître d'un litige portant sur la révision du droit à une pension d'invalidité né avant le 1er janvier 1985 et subsistant au-delà de cette date
- ATF 117 V 33Assurances sociales · 1991 Consid. 3c). - Le Tribunal fédéral des assurances n'est pas compétent dans le cadre de l'art. 73 al. 4 LPP pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance (consid. 3d)
- ATF 116 V 335Assurances sociales · 1990DE Art. 73 LPP: Contentieux. - La compétence des autorités juridictionnelles prévues par l'art. 73 LPP est admise dans un litige portant sur des prestations d'une caisse de pensions de droit public en cas de non-renouvellement des rapports de service d'un fonctionnaire, sans faute de sa part (consid…
- ATF 116 V 333Assurances sociales · 1990DE Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances lorsque, saisi en vertu de l'art. 73 al. 4 LPP, il doit examiner l'application du droit cantonal et communal de la prévoyance professionnelle (précision apportée à la jurisprudence)
- ATF 116 V 218Assurances sociales · 1990DE Les contestations en matière de prévoyance professionnelle au sens étroit, opposant assurés ou ayants droit à une institution de prévoyance de caractère professionnel enregistrée (provisoirement) relèvent des moyens juridictionnels prévus à l'art. 73 al. 1 et 4 LPP (consid. 1)
- ATF 116 V 198Assurances sociales · 1990DE Mais, qu'ils concernent une institution de droit privé ou une institution de droit public, les litiges doivent être portés, en dernière instance cantonale, devant la même autorité (consid. I)
- ATF 116 V 112Assurances sociales · 1990IT Art. 73 al. 1 et 4 LPP: Compétence des autorités juridictionnelles en matière de LPP. L'ouverture de la procédure prévue par l'art. 73 al. 1 et 4 LPP suppose une contestation relative à la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large, entre institutions de prévoyance, employeurs et…
- ATF 115 V 375Assurances sociales · 1989DE Art. 54 al. 2 let. b et al. 4, art. 60 al. 1 et art. 73 LPP. L'institution supplétive n'a pas le pouvoir de rendre des décisions de cotisations à l'encontre des employeurs affiliés d'office
- ATF 115 V 368Assurances sociales · 1989IT Consid. 2). - Une demande en constatation doit être examinée selon la procédure prévue aux art. 62 al. 1 et 74 LPP, lorsqu'elle vise exclusivement, ou principalement tout au moins, un contrôle abstrait de dispositions en matière de prévoyance professionnelle (consid. 3)
- ATF 115 V 244Assurances sociales · 1989 Compétence des autorités désignées par cette disposition dans un litige en matière de prévoyance pré-obligatoire portant sur le versement de rentes arriérées, en partie échues après le 1er janvier 1985 (consid. 1)
- ATF 115 V 239Assurances sociales · 1989IT En matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé, car la procédure prévue par l'art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision au sens juridique, mais par une simple prise de position de l'…
- ATF 115 V 224Assurances sociales · 1989IT Selon les règles de la LPP, les institutions de prévoyance, de droit privé ou de droit public, ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites ; leurs déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (consid. 2)
- ATF 114 V 102Assurances sociales · 1988 La contestation qui oppose une institution de prévoyance à un ayant droit relève de la compétence des autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP si elle ressortit au domaine spécifique du droit de la prévoyance professionnelle et met en cause le rapport d'assurance entre l'instituti…
- ATF 113 V 292Assurances sociales · 1987IT Les autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP sont compétentes pour connaître de litiges relatifs à des prétentions et des créances fondées sur des cas d'assurance survenus après l'entrée en vigueur (le 1er janvier 1985) du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, même si ce…
- ATF 113 V 198Assurances sociales · 1987 Consid. 3)
- ATF 113 Ib 188Droit administratif · 1987DE Prévoyance professionnelle ; voie de droit selon l'art. 73 LPP
- ATF 112 V 356Assurances sociales · 1986DE Les autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP ne sont pas compétentes pour connaître de litiges - dont elles ont été saisies après le 1er janvier 1985 - relatifs à des prétentions et des créances fondées sur un cas d'assurance qui est survenu sous l'empire de l'ancien droit de la p…