Tribunal fédéral · Droit civil

ATF 100 II 144Transaction extrajudiciaire

Publié au recueil 1974 Rédigé en français

Regeste

Transaction extrajudiciaire. Validité d'une transaction passée par le créancier avec un tiers (consid. 1c). Application de la prescription décennale de l'art. 127 CO aux obligations dérivant d'une transaction (consid. 2).

Texte de l’arrêt

Urteilskopf

100 II 144


22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 juin 1974 dans la cause R. contre D.

Regeste

Aussergerichtlicher Vergleich.
Gültigkeit eines Vergleiches, den der Gläubiger mit einem Dritten abgeschlossen hat (Erw. 1c).
Anwendung der zehnjährigen Verjährungsfrist des Art. 127 OR auf Verpflichtungen, die aus einem Vergleich hergeleitet werden (Erw. 2).

Erwägungen ab Seite 144

BGE 100 II 144 S. 144

1. c) La transaction extrajudiciaire est un contrat par lequel les parties visent à mettre fin par un sacrifice réciproque à
BGE 100 II 144 S. 145
l'incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit; elle peut se rapporter à un litige existant ou simplement possible, et elle est valable sans forme (RO 41 II 617, 82 II 375 consid. 2, 95 II 424). Le recourant se trompe lorsqu'il prétend qu'elle ne peut intervenir qu'entre les parties au rapport de droit originaire. Toute personne intéressée, même indirectement, à transiger peut passer une transaction. En l'espèce, l'intérêt personnel du défendeur à l'affaire, constaté par l'arrêt déféré, suffit à expliquer la conclusion d'une transaction de sa part. Le défendeur pouvait s'attendre à être attaqué par le demandeur sur la base d'un contrat de courtage, d'une faute ou d'une culpa in contrahendo, voire à faire l'objet d'une action récursoire de la société X. au cas où celle-ci aurait été recherchée. Il est constant qu'il entendait par l'accord du 28 novembre 1963 "liquider cette affaire qui l'embêtait". Au demeurant, rien ne s'oppose à ce qu'un créancier transige avec un tiers; c'est ainsi que de nombreux sinistres se règlent directement entre le lésé et la compagnie d'assurances du responsable, quand bien même le premier ne dispose d'aucune action directe contre la seconde. L'autorité cantonale n'a donc pas violé l'art. 1er CO en admettant la conclusion d'un contrat de transaction entre les parties au présent procès.

2. Le recourant invoque à titre subsidiaire la prescription. La transaction, dit-il, n'emporte pas novation et ne donne dès lors pas lieu à une prescription différente de celle de la créance originaire...
Cette argumentation est mal fondée. La transaction étant un contrat consensuel, l'obligation qui en dérive est de nature contractuelle, et partant soumise à la prescription décennale de l'art. 127 CO.

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