Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 127 CODélais : dix ans

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 127 CO, du plus récent au plus ancien.

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