Tribunal fédéral · Assurances sociales
ATF 107 V 112La période de 365 jours au sens de l'art. 12 al. 1 OAC n'est pas seulement prolongée de la durée d'un empêchement de travailler imputable à la maladie ou à un accident portant sur la journée entière
Regeste
Art. 13 al. 3 OAC. La période de 365 jours au sens de l'art. 12 al. 1 OAC n'est pas seulement prolongée de la durée d'un empêchement de travailler imputable à la maladie ou à un accident portant sur la journée entière. Elle l'est aussi de la durée d'un tel empêchement portant sur une partie de la journée après conversion des jours d'inactivité partielle en jours d'inactivité totale.
Cet arrêt a été rédigé en allemand. Le Tribunal fédéral rend ses arrêts dans la langue de la procédure et n’en publie pas de traduction. Le regeste ci-dessus est la version française officielle ; le texte intégral n’existe qu’en allemand.
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107 V 112
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