Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 12 OACLieu de l’examen

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l’examen théorique de base, l’examen théorique complémentaire et l’examen pratique dans un autre canton.

2L’autorisation n’est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l’examen dans le cadre des cours de l’armée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 OAC, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 5

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