Tribunal fédéral · Droit pénal
ATF 81 IV 99Art. 153, 154 CP. a) La marchandise est contrefaite, falsifiée ou dépréciée dès lors que sa valeur est moindre que ne le font croire son apparence, sa désignation ou sa présentation. b) Rapport de la falsification de marchandises et de la mise en circulation de marchandises falsifiées avec la dis…
Regeste
Art. 153, 154 CP. a) La marchandise est contrefaite, falsifiée ou dépréciée dès lors que sa valeur est moindre que ne le font croire son apparence, sa désignation ou sa présentation. b) Rapport de la falsification de marchandises et de la mise en circulation de marchandises falsifiées avec la disposition pénale touchant la fausse déclaration (art. 41 LCDA).
Cet arrêt a été rédigé en allemand. Le Tribunal fédéral rend ses arrêts dans la langue de la procédure et n’en publie pas de traduction. Le regeste ci-dessus est la version française officielle ; le texte intégral n’existe qu’en allemand.
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81 IV 99
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