Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_349/2026
Arrêt du 21 août 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Présidente de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Rectification de données personnelles; refus d'entrer
en matière,
recours contre la décision de la Présidente de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2026 (ZS.2026.0037).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ était partie à une procédure enregistrée sous la référence PP23.022906-231673. Le Service de comptabilité du Tribunal cantonal du canton de Vaud lui a adressé une facture finale de 652.50 fr. datée du 26 mars 2026 en lien avec cette procédure.
Le 1
er avril 2026, A.________ a contesté cette facture au motif qu'il s'était déjà acquitté de son montant le 17 novembre 2025 et demandé la restitution d'un trop-perçu de 130.50 fr. sur son compte bancaire.
Par courrier du 7 avril 2026, le Service de comptabilité du Tribunal cantonal a reconnu que la facture du 26 mars 2026 n'aurait pas dû lui être acheminée. Il a confirmé que cette facture était annulée et que le montant de 130.50 fr. perçu en trop serait remboursé dans les 10 prochains jours. Ce courrier a été notifié par voie recommandée à "...".
Le 9 avril 2026, A.________ a déposé une requête urgente en rectification de données personnelles fondée sur les art. 29 et 30 de la loi cantonale sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) auprès de la Présidente du Tribunal cantonal en la mettant notamment en demeure de lui indiquer à quelle procédure cet envoi recommandé se rapportait, de procéder à une nouvelle notification de cet envoi sous son identité exacte et de rectifier son identité dans l'ensemble des dossiers, bases de données, registres et autres supports du Tribunal cantonal.
Le pli recommandé du 7 avril 2026 n'ayant pas été réclamé, il a été retourné à l'expéditeur à l'échéance du délai de garde. Le Service de comptabilité du Tribunal cantonal l'a renvoyé une nouvelle fois sous pli simple le 23 avril 2026 avec les mêmes nom, prénom et adresse.
Le 28 avril 2026, A.________ est intervenu auprès de la Présidente du Tribunal cantonal pour qu'elle lui indique sans délai à quelle procédure exacte se rapportait ce pli, de cesser immédiatement tout usage de l'identité inexacte "..." et de rectifier sans délai son identité dans l'ensemble des dossiers en mains du Tribunal.
Par courrier valant décision du 3 juin 2026, la Présidente du Tribunal cantonal a répondu au requérant que le courrier du 1
er avril 2026 avait pour objet de l'informer de l'annulation d'une facture qui lui avait été adressée par erreur et du remboursement du montant correspondant. La mauvaise orthographie de son prénom était la conséquence d'une erreur de frappe et non d'un mauvais enregistrement de son identité, respectivement de ses données personnelles dans les fichiers, ni même d'un mauvais traitement de celles-ci par le Tribunal cantonal. Cette erreur, isolée, entachait uniquement la suscription du courrier adressé le 7 avril 2026; elle n'affectait aucunement les éventuelles procédures pendantes, n'emportait pas de conséquences pratiques ou juridiques et n'imposait par conséquent aucune rectification.
La Présidente de la Cour de droit administratif et public a refusé d'entrer en matière sur le recours déposé le 8 juin 2026 par A.________ contre ce prononcé au terme d'une décision rendue le 11 juin 2026. Elle a considéré que l'erreur de plume affectant le prénom du destinataire sur le courrier du Service comptabilité du Tribunal cantonal expédié le 7 avril 2026 et sur l'avis subséquent du 23 avril 2026 n'avait eu aucun effet ni aucune portée et s'avérait parfaitement insignifiante, y compris sous l'angle du traitement, de la collecte ou de la conservation des données personnelles au sens de la LPrD. Elle a dénié en conséquence au recourant tout intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit modifiée.
Par acte du 22 juin 2026, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans une procédure conforme au droit, après traitement préalable et exprès de la conclusion en récusation de la Présidente du Tribunal cantonal soulevée dans son mémoire du 8 juin 2026.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a déposé son dossier.
2.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte à l'encontre de la décision de la Présidente de la Cour de droit administratif et public rendue en dernière instance cantonale dans une cause relevant matériellement de la loi cantonale sur la protection des données personnelles. La qualité pour agir du recourant au regard de l'art. 89 al. 1 LTF est donnée. Le recours a au surplus été déposé en temps utile.
3.
Le recourant considère que la décision attaquée ne respecte pas les réquisits de l'art. 112 al. 1 let. b à d LTF en tant qu'elle n'expose pas les motifs déterminants de droit, ne mentionne aucune base légale, n'indique aucune voie de droit et ne comporte qu'une motivation sommaire réduisant le litige à une erreur qualifiée de parfaitement insignifiante. Ces violations devraient conduire à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente en application de l'art. 112 al. 3 LTF.
Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 147 V 65 consid. 3.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). L'art. 112 al. 1 let. c et d LTF exige en outre que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral contiennent le dispositif et l'indication des voies de droit. À teneur de l'art. 112 al. 3 LTF, si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
La Présidente de la Cour de droit administratif et public reprend dans un premier paragraphe la motivation de la décision attaquée pour constater que le recourant ne la conteste en rien. Elle relève ensuite que le courrier du Service de comptabilité du Tribunal cantonal du 7 avril 2026 portait sur un remboursement en sa faveur, qui avait été exécuté malgré l'erreur d'orthographie de son prénom sur le bloc-adresse et qu'il avait accepté. Autrement dit, la simple erreur de plume affectant ce courrier et l'avis subséquent du 23 avril 2026 n'avait eu aucun effet ni aucune portée. Elle s'avérait insignifiante, y compris sous l'angle du traitement, de la collecte ou de la conservation des données personnelles, en sorte que le recourant ne disposait d'aucun intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit modifiée. Cette motivation était suffisante tant en fait qu'en droit pour que le recourant puisse comprendre les raisons pour lesquelles la Présidente de la Cour de droit administratif et public n'est pas entrée en matière sur le recours et l'attaquer en connaissance de cause. Il est en revanche exact que la décision attaquée n'indique pas la voie de droit ouverte pour la contester, comme le prévoit l'art. 112 al. 1 let. d LTF. Ce manquement n'a porté aucun préjudice au recourant qui a pu recourir en temps utile au Tribunal fédéral. Il ne se justifie ainsi pas d'annuler la décision attaquée ou de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision pour ce motif (cf. arrêt 1B_25/2016 du 18 février 2016 consid. 2.2).
4.
Le recourant reproche à la Présidente de la Cour de droit administratif et public de ne pas avoir statué sur sa conclusion préalable tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal cantonal. L'omission de toute décision sur ce point aurait laissé subsister une incertitude procédurale incompatible avec les garanties d'une autorité judiciaire régulièrement constituée. Il dénonce à ce propos un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. et une violation de l'art. 30 al. 1 Cst.
Par cette demande, le recourant entendait que la Présidente du Tribunal cantonal ayant pris la décision attaquée ne participe ni à l'instruction ni au jugement de son recours en tant que membre de la Cour de droit administratif et public. Tel a été le cas puisque le recours a été traité par la Présidente de ladite cour en tant que juge unique. La demande de récusation était dès lors sans objet (arrêt 7B_228/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.4), ce qui allait de soi. La Présidente de la Cour de droit administratif et public aurait certes pu le constater expressément dans les considérants et le dispositif de sa décision. À supposer que l'on puisse lui reprocher de ne pas l'avoir fait, il serait excessivement formaliste d'annuler la décision attaquée pour ce motif. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Par ailleurs, le recourant ne conteste pas la compétence de la Présidente de la Cour de droit administratif et public pour statuer en qualité de juge unique sur son recours. On peine à discerner en quoi l'omission de statuer sur la demande de récusation de la Présidente du Tribunal cantonal aurait laissé subsister une incertitude procédurale constitutive d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst.
5.
Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle retient qu'il ne contestait en rien la décision du 3 juin 2026, alors qu'il remettait en question la qualification de simple erreur insignifiante donnée à la mauvaise orthographie de son prénom, l'affirmation de la Présidente du Tribunal cantonal selon laquelle il aurait simplement choisi de ne pas retirer l'envoi recommandé du 7 avril 2026, l'absence d'intérêt digne de protection à la rectification de son prénom et le refus de tirer les conséquences de l'usage d'une identité inexacte dans un dossier clos. La Présidente de la Cour de droit administratif et public n'aurait pas examiné les griefs soulevés et violé son droit à une décision motivée. En considérant son recours comme manifestement mal fondé et en refusant d'entrer en matière sur son recours pour ce motif, elle aurait appliqué l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) de manière arbitraire.
Le recourant fait une lecture erronée de la décision attaquée. La Présidente de la Cour de droit administratif et public a considéré qu'il ne contestait pas la motivation de la Présidente du Tribunal cantonal selon laquelle l'orthographie erronée de son prénom sur l'envoi du 7 avril 2026 était la conséquence d'une regrettable erreur de plume, respectivement d'une faute de frappe ayant entaché exclusivement le bloc-adresse de la correspondance et que cette erreur n'affectait aucunement les éventuelles procédures pendantes le concernant et n'avait pas de conséquences. Au vu du mémoire, elle pouvait admettre de manière soutenable que le recourant n'avançait aucun élément propre à contredire cette affirmation. En particulier, il ne prétendait pas que son prénom aurait mal été orthographié dans d'autres courriers que le Tribunal cantonal lui aurait transmis dans la procédure PP23.022906-231673 ou dans une autre procédure pendante devant cette juridiction. Il n'apportait aucun élément susceptible de mettre en doute l'affirmation de la Présidente du Tribunal cantonal selon laquelle ses données personnelles avaient été correctement enregistrées dans ces procédures et que l'erreur de plume entachant son prénom ne concernait que les deux courriers que le Service de comptabilité du Tribunal cantonal lui a adressés en avril 2026. De même, la Présidente de la Cour de droit administratif et public pouvait conclure que le recourant n'avait subi aucun préjudice de cette erreur, respectivement du fait qu'il n'avait pas réclamé le pli recommandé renfermant le courrier du 7 avril 2026 en raison de cette erreur d'adressage, dès lors que la facture finale qui lui avait été adressée avait été annulée et que le montant de 130.50 fr. perçu en trop lui avait été remboursé. Enfin, on ne discerne pas quel intérêt digne de protection le recourant pourrait faire valoir à ce que le Service de comptabilité du Tribunal cantonal lui adresse le même courrier avec son prénom correctement orthographié, respectivement à ce qu'un courrier comportant le prénom correctement orthographié figure dans le dossier archivé de la procédure PP23.022906-231673.
Dans ces conditions, la Présidente de la Cour de droit administratif et public pouvait de manière soutenable considérer le recours pour manifestement infondé et rendre une décision immédiate de non-entrée en matière en application de l'art. 82 LPA-VD.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant qui succombe prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin