Tribunal fédéral · Ire Cour de droit public

Arrêt 1C_64/2026Permis de construire

Arrêt du 29 mai 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_64/2026  
 
Ordonnance du 29 mai 2026 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Julien Guignard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________ et C.B.________, 
représentés par Me Valentin Aebischer et 
Me Guillaume Hess, avocats, 
intimés, 
 
Préfecture du district de la Glâne, 
rue du Château 108, 1680 Romont, 
Commune de Romont, 
rue du Château 93, 1680 Romont. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 
11 décembre 2025 (602 2025 5). 
 
 
Vu :  
les décisions du Préfet du district de la Glâne du 18 novembre 2024 qui délivre à A.________ SA les permis de construire deux immeubles de dix-sept logements avec parking souterrain sur la parcelle n° 2096 de la commune de Romont et qui rejette les oppositions, 
l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 décembre 2025 qui annule ces décisions sur recours des opposants B.B.________ et C.B.________, 
le recours en matière de droit public déposé par A.________ SA contre cet arrêt, 
les déterminations du Tribunal cantonal, de la Commune de Romont et des intimés, 
la lettre du 28 mai 2026 par laquelle A.________ SA déclare retirer son recours; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, en principe astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, 
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle, 
qu'au vu de l'avancement de la cause et des actes d'instruction effectués, il convient d'arrêter les frais judiciaires à la charge de la recourante à 800 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), 
que les intimés, représentés par des mandataires professionnels, ont déposé une réponse circonstanciée au recours et ont en conséquence droit à des dépens, à la charge de la recourante, qui seront fixés à 2'000 fr. (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Préfecture du district de la Glâne, à la Commune de Romont et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin 

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