Tribunal fédéral · Ire Cour de droit public

Arrêt 1C_720/2025Permis de construire

Arrêt du 4 décembre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_720/2025  
 
Ordonnance du 4 décembre 2025 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Haag, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, 
tous les deux représentés par 
Me Carole Revelo, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________ SA, 
représentée par Me Marc Oederlin, avocat, 
intimés, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 octobre 2025 (A/1284/2024-LCI ATA/1200/2025). 
 
 
Vu :  
Le recours en matière de droit public formé le 1er décembre 2025 par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt du 28 octobre 2025 de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise, assorti d'une demande d'effet suspensif, 
La lettre de la mandataire des recourants du 4 décembre 2025 déclarant retirer le recours, 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, en principe astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, 
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle, 
que le retrait du recours étant intervenu immédiatement après son dépôt, les frais judiciaires peuvent être fixés à 500 fr., à la charge solidaire des recourants, 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder. 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause 1C_720/2025 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Département du territoire de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Kurz 

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