Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_143/2026Recours manifestement irrecevable, recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 février 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.050305-250705 4017)

Arrêt du 7 avril 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_143/2026  
 
 
Arrêt du 7 avril 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Yama Sangin et Pietro Folino, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alexandre Camoletti, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
recours manifestement irrecevable, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 février 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.050305-250705 4017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 2 décembre 2024, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 318'542 fr., intérêts en sus, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________, à concurrence dudit montant. 
 
2.  
Par arrêt du 13 février 2026, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.________ contre ledit jugement. 
 
3.  
Le 23 mars 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu principalement à l'annulation de celui-ci et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 27 mars 2026. 
B.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; elle doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).  
 
4.2. En l'espèce, cette exigence n'est manifestement pas satisfaite. Le recourant se contente en effet de prendre des conclusions cassatoires, sans prendre de conclusions sur le fond du litige. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
5.  
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 

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