Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_431/2025Mainlevée provisoire

Arrêt du 9 avril 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_431/2025  
 
Ordonnance du 9 avril 2026 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me François Bohnet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2025 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura 
(CC 35/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 8 avril 2025, la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura a prononcé, pour le montant de 1'550 fr., intérêts en sus, la mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer que lui avait notifié l'Office des poursuites des Franches-Montagnes sur réquisition de B.________ SA (ci-après: l'intimée) dans la poursuite n o xxx.  
Par arrêt du 11 juillet 2025, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours cantonal formé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision. 
 
2.  
Contre cet arrêt, la poursuivie a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 11 septembre 2025. 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. 
Par courrier du 16 mars 2026, l'intimée a, en substance, informé le Tribunal fédéral du retrait de la poursuite litigieuse et sollicité, dès lors, "la clôture du dossier en cours". Elle a notamment produit un courrier daté du 5 février 2026 et adressé à l'office des poursuites par lequel elle a retiré, entre autres, ladite poursuite et un procès-verbal de la séance du 20 janvier 2026 de la Commission de conciliation en matière de bail du district des Franches-Montagnes intervenue entre la poursuivante, la poursuivie et C.________, à teneur duquel "[l]es poursuites intentées contre la partie requérante seront retirées au plus tard dans les 30 jours"et "[l]es parties prennent l'engagement [...] de conserver pour elles les tenants et aboutissant [sic] du litige". 
Par ordonnance présidentielle du 18 mars 2026, la Cour de céans a communiqué ledit courrier et ses annexes à la recourante et a invité celle-ci à se déterminer sur ces éléments et sur le retrait de la poursuite litigieuse jusqu'au 2 avril 2026. La recourante n'a pas donné suite à ladite ordonnance, qui lui a été notifiée le 21 mars 2026. 
 
3.  
Dès lors que l'intimée a indiqué que la poursuite à l'origine de la procédure de mainlevée litigieuse a été retirée et que la recourante ne le conteste pas, force est de constater que le recours est sans objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF). 
Au regard du sort de la procédure, la recourante doit supporter des frais judiciaires réduits (art. 71 LTF et 72 PCF; art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 4A_431/2025 est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Douzals 

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