Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_315/2026Déni de justice (entretien d'un enfant mineur)

Arrêt du 15 avril 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_315/2026  
 
 
Arrêt du 15 avril 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, 
avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
déni de justice (entretien d'un enfant mineur), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 mars 2026 (CMPEA.2026.9/ae). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ est la mère de B.________, né en 2008. L'enfant souffre d'un sévère trouble du spectre autistique, qui a conduit au prononcé en sa faveur, le 20 octobre 2015, d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC. 
 
2.  
Par écriture du 20 février 2026, A.________ s'est plainte auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour des mesures de protection) de l'absence de décision formelle de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: APEA), s'agissant de la compétence ou non de cette autorité relativement à la pension alimentaire en faveur de son fils. 
Le 24 février 2026, l'intéressée a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié, soulignant qu'aucune décision écrite n'avait été rendue récemment tant en lien avec le droit de visite qu'avec la pension alimentaire et qu'aucune " clarification formelle de compétence ne [lui] a[vait] été notifiée ". Elle demandait qu'un délai pour statuer soit fixé à l'APEA et qu'une décision écrite motivée soit rendue avant la majorité de son fils. 
Par arrêt du 18 mars 2026, la Cour des mesures de protection a rejeté le recours au sens des considérants. 
 
3.  
Par acte expédié le 13 avril 2026, la recourante forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, selon ce que l'on comprenait du dossier - et, en particulier, du courrier du 19 décembre 2025 de la mère de l'enfant à la Présidente de l'APEA -, il se pouvait qu'une demande fût désormais pendante en Espagne pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant éventuellement due par son père, ce qui pouvait justifier que la Présidente ne se saisît pas de la question parallèlement. Par ailleurs, contrairement à ce que l'intéressée semblait avoir compris, l'examen que l'Autorité de recours en matière pénale avait demandé, au terme de son arrêt du 2 décembre 2025, à la procureure d'effectuer ne préjugeait pas de la compétence suisse pour fixer des contributions d'entretien. Il s'agissait en effet pour les autorités de poursuite pénale de vérifier si le prévenu avait ou aurait pu avoir des moyens financiers suffisants pour assumer une pension et non de fixer celle-ci, ce qui n'entrait pas dans les compétences d'une instance pénale.  
Si l'on ne pouvait ainsi envisager qu'un déni de justice eût été commis par la Présidente de l'APEA, il n'en demeurait pas moins que la situation n'était pas absolument claire concernant les éventuelles obligations d'entretien qui pourraient être reportées sur le père de l'enfant. Il en allait de même s'agissant des attentes de la Présidente de l'APEA envers la mère. Preuve en était l'approche adoptée par cette autorité dans son courrier adressé à l'intéressée le 6 octobre 2025, qui était celle d'un recouvrement de pensions, alors que celles-ci ne semblaient pas encore avoir été judiciairement fixées. 
La procédure relative à l'entretien d'un enfant mineur étant soumise aux maximes d'office et inquisitoire, l'autorité cantonale a cependant estimé que - comme le demandait la recourante - la Présidente de l'APEA devait être invitée à clarifier, lors de l'audience qu'elle avait fixée au 2 avril 2026, la situation actuelle en lien avec l'existence et l'état des procédures en fixation et en recouvrement de pensions, ainsi qu'à prendre les éventuelles décisions qui s'imposeraient, assorties des voies de droit. Cette audience serait également le lieu de discuter des relations personnelles avec l'enfant. 
 
5.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, la recourante ne soulève pas la moindre critique contre les motifs fondés sur la demande en fixation et/ou en recouvrement des contributions d'entretien qui aurait été introduite en Espagne et sur l'impossibilité de déduire de l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 2 décembre 2025 que la compétence suisse serait donnée; elle ne prétend pas non plus que la Présidente de l'APEA ne se serait pas conformée à l'invitation de l'autorité cantonale de clarifier la situation procédurale lors de l'audience du 2 avril 2025 et de prendre les éventuelles décisions nécessaires. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est en conséquence entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot 

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