Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_390/2026Mesures superprovisionnelles (divorce)

Arrêt du 14 juillet 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_390/2026  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Isabelle Jacques, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures superprovisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2026 (TR25.005390-260659 n° 349). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.________ d'avec B.________; 
l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2026 déclarant irrecevable l'appel formé par le prénommé à l'encontre de cette ordonnance, faute de voie de droit; 
le recours en matière civile au Tribunal fédéral interjeté par l'intéressé contre l'arrêt cantonal, assorti de requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire; 
 
 
Considérant :  
que la décision querellée porte sur des mesures superprovisionnelles; 
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, une telle décision n'est susceptible de recours ni auprès de l'autorité cantonale supérieure - comme l'a à juste titre indiqué le Juge unique - ni auprès du Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arrêts cités); 
que, au demeurant, le présent recours tend essentiellement à la récusation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, ce qui ne relève pas de l'arrêt entrepris; 
qu'il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF; 
qu'il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF); 
que la requête d'assistance judiciaire du recourant devient par conséquent sans objet; 
que la cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est également sans objet. 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : De Rossa 
 
La Greffière : Mairot 

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