Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_836/2025Mesures superprovisionnelles (autorité parentale)

Arrêt du 1er octobre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_836/2025  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, née (...), 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures superprovisionnelles (autorité parentale), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 28 août 2025 (TD23.029192-251079 n° 378). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 août 2025 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.A.________, née (...), d'avec B.A.________, aux termes de laquelle la mère exercera un droit de visite sur l'enfant C.A.________, née le 22 juin 2014, un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00, à charge pour elle d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, l'ordonnance restant en vigueur jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles; 
l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2025, déclarant irrecevable l'appel formé par la prénommée à l'encontre de cette ordonnance; 
le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par celle-ci contre l'arrêt cantonal, assorti d'une requête d'assistance judiciaire; 
 
 
Considérant :  
que la décision querellée porte sur des mesures superprovisionnelles; 
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, une telle décision n'est susceptible de recours ni auprès de l'autorité cantonale supérieure - comme l'a à juste titre indiqué la Juge unique - ni auprès du Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arrêts cités); 
qu'il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF; 
qu'il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF); 
que la requête d'assistance judiciaire de la recourante devient par conséquent sans objet; 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot 

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