Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_472/2026
Arrêt du 17 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.____ ____,
représenté par Me Andrea David Höhn, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 22 mai 2026 (P/18741/2023 AARP/182/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a et b de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Il a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de dix ans, incluant la révocation du sursis partiel octroyé le 26 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel à la peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis, sous déduction de la détention avant jugement. Enfin, il a ordonné l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de dix ans, ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS).
2.
Par arrêt du 22 mai 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________.
En bref, la cour cantonale a retenu les éléments suivants.
A.________ a participé, avec B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, ainsi qu'avec des tiers non identifiés, à un trafic organisé d'héroïne à U.________ entre décembre 2022 et décembre 2023, portant sur au moins 20.5 kilogrammes. Le réseau fonctionnait de manière structurée, selon un système de "call-center" et de triangulation: B.________ recevait les commandes des consommateurs et les transmettait à A.________ au moyen d'un second appareil. Ce dernier instruisait ensuite un "ouvrier", notamment C.________ et D.________, chargé d'entrer en contact avec les toxicomanes sur le terrain afin de procéder aux ventes. A.________ occupait ainsi une position hiérarchiquement supérieure à celle des "ouvriers". De concert avec B.________, il contrôlait l'ensemble de la chaîne, depuis l'approvisionnement en héroïne en région u.________ jusqu'à sa revente, en passant par le recrutement et l'encadrement des "ouvriers", la réception de la drogue, son coupage, son conditionnement et son stockage, ainsi que la gestion des commandes et la distribution des stupéfiants aux "ouvriers" en vue de la vente.
3.
A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mai 2026. Il conclut, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble n'excédant pas cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de M
e Andrea David Höhn en qualité de conseil d'office.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il invoque en outre une violation du principe in dubio pro reo.
4.1.
Sur la notion d'arbitraire et la violation du principe in dubio pro reo, il peut être fait référence à l'abondante et constante jurisprudence de l'autorité de céans, soit respectivement les ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et 148 IV 409 consid. 2.2.
4.2.
4.2.1. La cour cantonale a, en résumé, retenu que l'implication du recourant dans un trafic d'héroïne important n'était plus contestée en appel, celui-ci ne discutant que la durée et l'ampleur de sa participation. S'il avait initialement contesté toute implication, il avait ensuite admis les faits qu'il ne pouvait plus sérieusement remettre en question. Ses aveux minimisaient toutefois clairement son implication. Il était mis en cause de façon précise et constante par B.________, qui, s'il ne l'avait initialement pas désigné, avait toujours décrit son rôle de la même manière et sans évoluer dans sa déclaration. La cour cantonale a jugé crédibles les déclarations constantes et détaillées de B.________, d'autant qu'elles avaient été largement confirmées par l'enquête de la Brigade des stupéfiants de la police (ci-après: BSTUP) quant au fonctionnement du réseau, son ampleur et le rythme du trafic, alors que ce dernier ne pouvait en connaître les résultats. Cette mise en cause était en outre corroborée par des éléments matériels. Le fait que le recourant ait quitté la Suisse en 2023 ne faisait pas obstacle aux charges, notamment car D.________ avait constamment déclaré avoir été recruté par celui-ci durant l'été 2023 en Albanie, et parce que le rôle du recourant (transmission d'instructions) pouvait s'exercer à distance. Le certificat de travail produit en appel a été jugé insuffisamment probant par la cour cantonale.
Celle-ci a par conséquent confirmé la période pénale retenue par les premiers juges. Elle a retenu que le trafic s'était déroulé sur une année, de décembre 2022 à décembre 2023, et qu'il avait porté sur la vente d'au moins 20.5 kilogrammes d'héroïne.
4.2.2. La cour cantonale a ensuite relevé que le recourant et ses coprévenus contestaient l'ampleur de leur implication et la répartition des rôles. L'enquête n'avait pas permis d'identifier les fournisseurs, ni d'établir précisément l'alimentation du réseau en héroïne ou l'usage des bénéfices. En substance, la cour cantonale a notamment considéré, s'agissant du recourant et de B.________, que tous deux occupaient une position hiérarchique supérieure à celle des "ouvriers" dans le réseau. Des indices pouvaient faire apparaître B.________ comme supérieur, mais les déclarations du recourant sur ce point étaient jugées peu fiables. Inversement, plusieurs éléments désignaient le recourant comme occupant un rôle central (recrutement, approvisionnement, gestion des finances), et il était mis en cause par D.________ et B.________ dans des aveux jugés crédibles. Néanmoins, les résultats de l'enquête ne permettaient pas de trancher avec certitude entre le recourant et B.________: le recourant semblait rendre compte à B.________, tout en prenant des risques inhabituels pour un chef en se rendant sur le lieu du deal; B.________ apparaissait plus protégé et potentiellement davantage impliqué dans l'approvisionnement lors du départ de son comparse, mais il était rémunéré "à la pièce" et ne semblait pas partager les bénéfices.
En définitive, la cour cantonale a laissé indécise leur position respective, tout en retenant qu'ils occupaient un niveau intermédiaire, agissant avec une certaine autonomie et organisant, ensemble ou en alternance, l'approvisionnement, le conditionnement, la vente et la continuité du réseau (notamment le remplacement des "ouvriers" interpellés et la gestion quotidienne).
4.3. Selon le recourant, la cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire en retenant que sa participation au trafic s'étendait de décembre 2022 jusqu'à son arrestation en décembre 2023. Il soutient que les preuves administrées établiraient des épisodes de participation et non une activité continue dès lors que les surveillances policières concerneraient des périodes déterminées, que les analyses ADN se rapporteraient à des objets ou à des manipulations ponctuelles, que les observations des enquêteurs porteraient sur certains épisodes précis et que les auditions des différents protagonistes dériveraient d'événements individualisés.
En l'espèce, les éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir l'implication du recourant durant la période considérée ressortent clairement de l'arrêt entrepris (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3.2, p. 23 ss). En se limitant à affirmer que ces éléments seraient insuffisants pour établir sa culpabilité sur une année entière et qu'ils ne l'impliqueraient que ponctuellement, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi cette appréciation serait arbitraire. Une telle argumentation, de nature appellatoire, est dès lors irrecevable.
Il en va de même lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait ignoré plusieurs éléments démontrant qu'il avait quitté la Suisse pour l'Albanie durant une partie importante de l'année 2023. Or, non seulement l'autorité précédente a retenu qu'il se trouvait en Albanie durant l'été 2023, mais elle a également expliqué pourquoi elle considérait qu'il avait poursuivi son activité de trafic depuis l'étranger. En se bornant à prétendre que ce séjour démontrerait qu'il n'a participé que ponctuellement au trafic, le recourant ne met pas en évidence en quoi l'appréciation cantonale contraire serait arbitraire. Pareille conclusion s'impose lorsque le recourant affirme que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation sélective des déclarations des coprévenus. Son argumentation est largement insuffisante, dès lors qu'elle demeure générale et ne précise pas quelles déclarations auraient été arbitrairement écartées. Le grief est ainsi irrecevable, en tant qu'il ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 4.1).
4.4. Le recourant conteste le rôle dirigeant qui lui a été attribué au sein du réseau. Il soutient que les éléments retenus - notamment le recrutement ponctuel d'un nouvel individu - ne permettraient pas d'établir qu'il exerçait une autorité hiérarchique ou un pouvoir décisionnel, la cour cantonale assimilant à tort des responsabilités opérationnelles à une position de direction. Il fait encore valoir que les preuves matérielles (analyses ADN, observations policières, stupéfiants saisis) ne démontreraient pas un tel pouvoir et reproche à la cour cantonale de ne pas expliquer pourquoi elle s'est écartée du rapport de la BSTUP, qui plaçait B.________ au-dessus de lui dans la hiérarchie du réseau. Enfin, il invoque une contradiction à déduire d'une position prétendument incertaine des conséquences déterminantes quant à l'étendue de sa "responsabilité pénale".
En l'espèce, le recourant se borne à soutenir que les circonstances retenues par la cour cantonale pour admettre qu'il exerçait une fonction dirigeante au sein du réseau ne permettraient pas de conclure à l'existence d'une autorité hiérarchique sur l'ensemble de l'organisation. En procédant de la sorte, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale qui a précisément abouti à la conclusion opposée. Un tel procédé, typiquement appellatoire, se révèle irrecevable.
Pour le reste, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale expose les raisons pour lesquelles elle s'est écartée des conclusions du rapport de la BSTUP, dans la mesure où celui-ci plaçait B.________ à un rang hiérarchique supérieur au sien au sein du réseau (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3.3, p. 25). En outre, même si elle relève que les résultats de l'enquête ne permettent pas de déterminer avec certitude la position respective du recourant et de B.________, elle retient néanmoins de manière convaincante qu'ils occupaient tous deux une position plus élevée que celle de E.________ et des "ouvriers". Une telle appréciation n'apparaît pas arbitraire au regard des éléments sur lesquels elle se fonde.
4.5. Le recourant conteste les quantités de stupéfiants qui lui sont imputées. Il soutient que la cour cantonale n'aurait procédé à aucune individualisation et n'aurait pas déterminé quelle part devait être attribuée à chacun des participants. Elle se fonderait au contraire sur la prémisse erronée que, du seul fait qu'il aurait occupé une fonction dirigeante au sein du réseau, il devrait répondre de l'ensemble des quantités écoulées sur une année. La cour cantonale n'expliquerait en outre pas en quoi il devrait répondre pénalement de chacune des opérations prises en compte dans l'estimation globale des quantités.
En l'espèce, il convient de relever d'emblée que le recourant admet lui-même ne pas contester que le réseau a écoulé environ 20.5 kilogrammes d'héroïne (acte de recours, p. 25). Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette quantité, arrêtée sur la base d'une estimation que le recourant ne critique pas (art. 106 al. 2 LTF). Ensuite, en tant que le recourant soutient qu'il serait arbitraire de lui imputer l'entier des quantités au seul motif du rang hiérarchique qu'il occupait dans le trafic, il perd de vue que, selon la jurisprudence, le membre d'une bande se voit imputer l'entier de l'acte commis en bande (cf. ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2). Or le recourant ne conteste pas avoir participé, comme membre, à une bande active dans le trafic de stupéfiants.
Enfin, dans la mesure où le recourant remet à nouveau en cause le fait d'avoir exercé une fonction dirigeante au sein du réseau ou d'avoir participé au trafic durant l'entier de la période allant de décembre 2022 à décembre 2023, il s'écarte de l'état de fait cantonal établi sans arbitraire par la cour cantonale (cf. supra consid. 4.3 et 4.4).
4.6. Le recourant critique l'appréciation des preuves, qu'il qualifie de sélective. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de l'ensemble des éléments recueillis, mais d'avoir privilégié ceux confortant le scénario retenu, en minimisant ou passant sous silence ceux susceptibles de le remettre en cause. Il soutient en outre qu'un poids excessif aurait été accordé aux déclarations de B.________, les autres éléments du dossier étant examinés à l'aune de la crédibilité reconnue à celui-ci. Il invoque enfin des divergences entre les déclarations des protagonistes et une tension avec les éléments matériels.
En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas véritablement à la motivation cantonale. Il se limite à des critiques générales, se contentant par exemple d'alléguer l'existence de contradictions sans se référer à des déclarations précises, ou en se bornant à énumérer brièvement les éléments de preuve que la cour cantonale aurait omis de confronter aux déclarations de B.________. Il en va de même lorsqu'il soutient que les preuves objectives ne seraient jamais véritablement réfutées. Ainsi, en dépit des exigences accrues de motivation lorsqu'il s'agit d'établir l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), son argumentation demeure trop générale pour satisfaire aux réquisits prévalant dans un tel contexte.
4.7. Au regard de ce qui précède, les critiques relatives à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves sont rejetées dans la faible mesure de leur recevabilité. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation cantonale (cf. art. 109 al. 3 LTF), qui s'avère claire et convaincante.
5.
Partant de la prémisse que la cour cantonale se serait fondée sur un état de fait établi de manière arbitraire, le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP et conteste la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 4.3 à 4.6), ce grief est sans objet.
Pour le surplus, le recourant ne soulève pas d'autre moyen concernant la fixation de la peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect (art. 42 al. 2 LTF).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, pour autant que recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Ces