Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_597/2026Ordonnance de suspension de l'instruction; irrecevabilité du recours en matière pénale (risque de préjudice irréparable)

Arrêt du 7 octobre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_597/2026  
 
 
Arrêt du 17 juin 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. Institut C.________SA,  
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de suspension de l'instruction; irrecevabilité du recours en matière pénale (risque de préjudice irréparable), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 avril 2026 
(ACPR/354/2026 - P/24884/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 10 avril 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par D.A.________ et l'Institut C.________SA contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 5 novembre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public). 
 
B.  
Par acte du 10 mai 2026, complété le 23 mai 2026, A.A.________, B.A.________ et l'Institut C.________SA interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance de suspension de la procédure pénale dans l'attente de l'issue d'une autre procédure, ne met pas un terme à l'instruction pénale et revêt ainsi un caractère incident (cf. ATF 137 III 522 consid. 1.2; arrêts 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.3.1; 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.2.1). Le recours en matière pénale n'est par conséquent recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; arrêts 7B_501/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.3.1; 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.2.1). Il incombe à ce dernier de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. En l'espèce, les recourants soutiennent que, par son ordonnance de suspension de l'instruction, le Ministère public aurait empêché l'audition de feu D.A.________, décédé en 2025. Ils se plaignent d'une violation de leur "droit à la preuve" et de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH). Pour autant, les recourants, qui admettent que le risque de perte d'un moyen de preuve - soit l'audition de feu D.A.________ - est réalisé depuis le décès de ce dernier, n'exposent toutefois pas en quoi il existerait actuellement un risque de préjudice irréparable. Or une décision de suspension de la procédure pénale n'expose en principe pas la partie recourante à un risque de préjudice irréparable (cf. arrêt 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.3.1 et les réf. citées).  
 
1.3. Il s'ensuit que, faute pour les recourants de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière 

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