Tribunal fédéral · IIIe Cour de droit public

Arrêt 9C_692/2025Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2005-2007

Arrêt du 21 novembre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_692/2025  
 
Ordonnance du 18 mars 2026 
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Maxime Crisinel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1010 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2005-2007, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 novembre 2025 (FI.2025.0063). 
 
 
Vu :  
la lettre du 11 février 2026 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 5 décembre 2025 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2025, 
 
 
considérant :  
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), 
que le recourant a expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral, 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
qu'en principe, la partie qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (parmi plusieurs, ordonnance 9C_603/2025 du 21 novembre 2025 et la référence), 
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, 
qu'en l'occurrence, il convient de mettre une partie des frais déjà encourus dans la procédure à la charge du recourant (art. 66 al. 2 LTF), qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne :  
 
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 18 mars 2026 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser 

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