Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 105a CCCauses absolues : minorité d’un des époux

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre troisième: Du mariage Chapitre IV: De l’annulation du mariage

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le mariage doit être annulé par le juge lorsque l’un des époux était mineur au moment de la célébration et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du mariage est intentée.

2Le mariage doit toutefois être maintenu:

1.
lorsque l’époux concerné est encore mineur et que le juge conclut à titre exceptionnel que son intérêt prépondérant commande de maintenir le mariage et que cela correspond à sa libre volonté, ou
2.
lorsque l’époux concerné est devenu majeur et que le juge conclut que c’est de son plein gré qu’il déclare vouloir maintenir le mariage.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

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