Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 19a CCPersonnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils : consentement du représentant légal

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre I: De la personnalité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier.

2L’autre partie est libérée si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19a CC, du plus récent au plus ancien.

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