Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 255 CCPrésomption : de la parentalité de l’époux

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation Chapitre II: De la parentalité de l’époux ou de l’épouse

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari.

2En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari.

3Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l’enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 255 CC, du plus récent au plus ancien.

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