Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 256 CCDésaveu de la parentalité de l’époux : qualité pour agir

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation Chapitre II: De la parentalité de l’époux ou de l’épouse

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:

1.
par le mari;
2.
par l’enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.

2L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle de l’enfant contre le mari et la mère.

3Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée258 est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant259

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. RS 810.11
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 256 CC, du plus récent au plus ancien.

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