1La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père.
2L’action est intentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autorité compétente de son dernier domicile.
3Lorsque le père est décédé, le juge informe l’épouse que l’action a été intentée afin qu’elle puisse sauvegarder ses intérêts.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).