Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 263 CCAction en paternité : délai

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:

1.
par la mère, une année après la naissance;
2.
par l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

2S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport.

3L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 263 CC, du plus récent au plus ancien.

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