1Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis.
2Lorsque l’enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l’autorité de protection de l’enfant est requis, même s’il est capable de discernement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).