Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 268abis CCProcédure : droit de l’enfant d’être entendu

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation Chapitre IV: De l’adoption

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

2L’audition fait l’objet d’un procès-verbal.

3L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l’entendre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

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