1Si l’intérêt de l’enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l’obligation d’entretien sera exécutée par le versement d’une indemnité unique.
2La convention ne lie l’enfant que:
- 1.
- lorsqu’elle a été approuvée par l’autorité de protection de l’enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et
- 2.
- lorsque l’indemnité a été versée à l’office qu’ils ont désigné.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).