Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 28a CCActions : en général

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre I: De la personnalité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le demandeur peut requérir le juge:

1.
d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
2.
de la faire cesser, si elle dure encore;
3.
d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

2Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28a CC, du plus récent au plus ancien.

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