Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 296 CCEn général

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre III: De l’autorité parentale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité parentale sert le bien de l’enfant.

2L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère.

3Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu’ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 296 CC, du plus récent au plus ancien.

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