Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 313 CCProtection de l’enfant : faits nouveaux

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre III: De l’autorité parentale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.

2L’autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 313 CC, du plus récent au plus ancien.

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