Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 320 CCPrélèvements sur les biens de l’enfant

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre IV: Des biens des enfants

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent.

2Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 320 CC, du plus récent au plus ancien.

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