Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 36 CCDéclaration d’absence : procédure

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre I: De la personnalité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.

2Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé.

3Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 CC, du plus récent au plus ancien.

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