Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 390 CCConditions

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure:

1.
est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2.
est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3Elle institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 390 CC, du plus récent au plus ancien.

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